Chapitre Chapitre IV : Les interlocuteurs référents
Art. 11
11 / 17En vigueur depuis le 26 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une organisation demande l'accès aux technologies ou aux données mentionnées à l'article 4, sa demande écrite comporte la désignation d'un ou de plusieurs interlocuteurs référents. Si un interlocuteur référent n'est plus en mesure de remplir cette fonction, l'organisation syndicale en désigne un nouveau dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000032787614#art-11