Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales et champ d'application
Art. 4
4 / 17En vigueur depuis le 26 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les technologies de l'information et de la communication et les données à caractère personnel dont les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 peuvent demander l'accès au service concerné sont les suivantes : 1° Une messagerie électronique constituée de la mise à disposition de : a) Au moins une adresse de messagerie électronique ; b) Listes de diffusion ; 2° Une page d'information syndicale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032787614#art-4