Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant préparé le brevet des métiers d'art par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation pour l'épreuve de mathématiques et de physique-chimie. Les autres candidats sont évalués sous forme ponctuelle pour l'épreuve de mathématiques et de physique-chimie. Les règlements d'examen des différentes spécialités de brevet des métiers d'art sont modifiés en conséquence.
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legi/LEGITEXT000043778412#art-4