Art. 25
Titre Titre Ier : MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT ET D'UTILISATION DE L'OUTIL SISERI DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS›Sect. Section 5 : Personnes autorisées à accéder à SISERI›§ Sous-section 3 : Droit d'accès en consultation et saisie du médecin du travail et des professionnels de santé au travail

Art. 25

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En vigueur depuis le 25 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Seul le médecin du travail, désigné par l'employeur dans SISERI, assurant un suivi individuel renforcé, peut saisir dans SISERI un résultat lié à la surveillance dosimétrique individuelle d'un travailleur exposé qui ne provient pas d'un organisme accrédité. Il est responsable de la pertinence et de la qualité du résultat qu'il saisit dans SISERI. II. - Le médecin du travail informe SISERI de l'analyse d'une situation d'événement significatif défini à l'article R. 4451-74 du code du travail. Lorsqu'il conclut cette analyse, il transmet à SISERI la dose efficace définitivement retenue dans le cadre de cet événement pour le travailleur exposé concerné.
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legi/LEGITEXT000047722298#art-25