Titre Titre Ier : MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT ET D'UTILISATION DE L'OUTIL SISERI DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS›Sect. Section 5 : Personnes autorisées à accéder à SISERI›§ Sous-section 4 : Droit d'accès du conseiller en radioprotection
Art. 27
27 / 32En vigueur depuis le 25 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseiller en radioprotection, désigné par l'employeur dans SISERI, a accès aux résultats et aux informations associées de la surveillance radiologique par dosimètre opérationnel des travailleurs exposés dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base mentionnés au III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle durant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur dans l'établissement, ou à défaut dans l'entreprise, pour lequel le conseiller est désigné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047722298#art-27