Titre Titre Ier : MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT ET D'UTILISATION DE L'OUTIL SISERI DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS›Sect. Section 5 : Personnes autorisées à accéder à SISERI›§ Sous-section 5 : Droit d'accès de l'agent du contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés
Art. 28
28 / 32En vigueur depuis le 25 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4, les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ont accès en consultation, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs, ainsi qu'aux résultats transmis par les organismes accrédités de dosimètres à lecture différée. Ils disposent pour cela d'un accès individuel et strictement personnel à SISERI.
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Prolegi/LEGITEXT000047722298#art-28