Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours externe et les candidats au concours interne pour le recrutement d'inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects prévu au B de l'article 9 du décret du 22 mars 2007 modifié susvisé dans la spécialité « marin des douanes - officier naval » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants en cours de validité : - brevet de capitaine 3000 ; - brevet d'officier chef de quart passerelle ; - ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes ou titres dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 modifié susvisé. En cas d'admission, ils doivent produire une attestation de réussite à un test de natation de 50 mètres en nage libre, départ plongé ou libre, ou à tout test de niveau supérieur délivré par toute autorité publique habilitée à assurer une formation dans le domaine de la natation.
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legi/LEGITEXT000051840012#art-4