Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Murs séparatifs. Les murs séparant les unes des autres les habitations jumelées ou en bande et les parois verticales séparant les uns des autres les groupes de logements desservis par un même escalier doivent être montés jusqu’à la face inférieure de la couverture. Les bâtiments de grande longueur doivent être coupés, tous les quarante mètres, par un mur coupe-feu, avec une tolérance de cinq mètres en plus chaque fois que la conception de l’ouvrage le justifie. L’escalier conduisant aux étages et le vestibule d’accès ne doivent pas comporter de communication directe avec les garages ou ensembles de boxes pouvant réunir plus de cinq véhicules automobiles, avec les magasins de vente et dépôts installés au rez-de-chaussée ou avec les dépendances de ces locaux. En cas de nécessité absolue de création d ’un dégagement sur le vestibule, il convient d’interposer un sas à deux portes pleines à fermeture automatique. A l’étage le plus élevé, la cage d ’escalier doit être close par rapport aux dégagements ou couloirs desservant les locaux de cet étage par une porte qui peut être à va-et-vient.
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Prolegi/LEGITEXT000047243550#art-2