Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaufferie et soutes à combustibles. — Garages. Lorsqu’ils sont inclus dans les bâtiments d’habitation, les garages ou ensemble de boxes pouvant réunir plus de cinq véhicules automobiles, les chaufferies collectives et leurs soutes à combustibles doivent être séparées du reste de la construction, quelle qu’en soit la famille, par des murs et planchers en dur.
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legi/LEGITEXT000047243550#art-3