Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Colonnes montantes de gaz et d’électricité. Les colonnes montantes de gaz et d’électricité des habitations des deuxième, troisième et quatrième familles doivent être logées dans des gaines verticales communiquant avec l’atmosphère à leur partie supérieure.
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legi/LEGITEXT000047243550#art-4