Art. 103
Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre III : Les normes comptables›Sect. a) Procédures.

Art. 103

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En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de traitement doit offrir la possibilité, à tout moment, de reconstituer à partir des données de base tout solde de compte ou, à partir des comptes, de retracer les données entrées.
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legi/LEGITEXT000006073441#art-103