Art. 152
Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre IV : Les conditions d'administration des titres de la clientèle›Sect. Section 4 : Les opérations du marché primaire.

Art. 152

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En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date de règlement, les titres souscrits sont portés au compte de titres du client et le montant de la souscription est débité de son compte espèces.
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legi/LEGITEXT000006073441#art-152