Art. 207
Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VII : Le contrôle interne›Sect. C. - Environnement réglementaire, juridique et fiscal.

Art. 207

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En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle interne vérifie par sondage la bonne exécution des obligations à remplir vis-à-vis de l'administration fiscale. Par ailleurs, il s'assure que les réponses sont fournies aux requêtes des autorités de tutelle et de la Commission des opérations de bourse.
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