Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre Ier : Les ressources humaines›Sect. A. - Niveau général de qualification.
Art. 80
9 / 154En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de qualification du personnel s'apprécie en fonction d'éléments tels que : - la répartition du personnel par niveau de formation générale et technique ; - le pourcentage d'agents d'encadrement dans l'ensemble de l'effectif ; - le taux de mobilité des agents ; - le pourcentage des effectifs en agents intérimaires ou en contrat à durée déterminée. Ces éléments doivent être consignés au moins une fois par an.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-80