Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 24 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : Les prix de la tasse de café noir (quelle que soit la contenance) tels que définis à l'article 2 peuvent être majorés de 0,20 F lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 6 F. Au-delà de ce prix, les majorations sont limitées à celles définies à l'article 4 ; Les prix de toutes les bières, tels que définis à l'article 2, peuvent être majorés de 0,30 F lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 9 F. Au-delà de ce prix, les majorations sont limitées à celles définies à l'article 4 ; Les prix des jus de fruits et des eaux minérales peuvent être majorés dans les limites fixées par l'article 4.
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legi/LEGITEXT000006071813#art-3