Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 12 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de formation est accordé par le directeur. La demande motivée doit être déposée quinze jours au moins avant la date de départ prévue et porter référence au plan de formation sans préjudice des dispositions de l'article 63 applicables aux praticiens exerçant outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006072733#art-3