Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la caisse. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après concertation avec le directeur : ― les comptes rendus d'exécution de la convention d'objectifs et de gestion ; ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse ; ― les tableaux de bord relatifs aux effectifs de la caisse ; ― la situation de l'exécution du budget ainsi que, le cas échéant, sa projection sur la fin de l'exercice ; ― le projet de budget de gestion administrative, ainsi que les projets de décisions modificatives ; ― le projet de compte annuel de la caisse ; ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne, y compris les rapports d'audits ; ― tout document relevant d'une cartographie des risques.
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legi/LEGITEXT000024101377#art-4