Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 2 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la caisse un programme annuel de contrôles a posteriori. La caisse communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à la caisse l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024101377#art-9