Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 10 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats au personnel intervenant dans la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Ce délai ne s'applique pas à la demande de renouvellement d'agrément prévue à l'article 7 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000024181297#art-1