Titre TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGREMENTS DES ORGANISMES PREVUS A L'ARTICLE R. 521 59 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 1
1 / 22En vigueur depuis le 10 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats au personnel intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Ce délai ne s'applique pas à la demande de renouvellement d'agrément prévue à l'article 7 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024181213#art-1