Art. 5

Art. 5

5 / 11
En vigueur depuis le 15 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité de chacun des concours, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026021654#art-5