Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 25 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes concernées par le traitement seront informées des éléments prévus à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par le biais d'une mention figurant sur le site national de publication des résultats d'examen ainsi que sur les sites internet des rectorats et, pour les sessions d'examen à venir, par le biais d'une information insérée sur les relevés de notes des candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000036938693#art-6