Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les études historiques à caractère opérationnel commandées au sein du ministère par les états-majors, directions et services ne relèvent pas de la compétence du comité directeur de la recherche historique, ni de celle du conseil scientifique. Elles peuvent néanmoins faire l'objet, avec l'accord exprès de l'état-major, de la direction ou du service concerné, d'une évaluation par le conseil scientifique.
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legi/LEGITEXT000036967247#art-2