Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'habilitation, déposée auprès du recteur par la direction du centre de formation mentionné à l'article 1er, précise : - la spécialité et la langue du diplôme de compétence en langue préparé ; - l'avis des instances de direction qui se sont prononcées sur la demande d'habilitation et la date de la tenue de cette instance. Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents : - la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation, ainsi que le curriculum vitae des formateurs ; - l'organisation pédagogique de la formation en centre ; - les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation ; - un document attestant du suivi d'une formation par au moins un formateur au contrôle en cours de formation pour le diplôme de compétence en langue ; - un certificat qualité justifiant d'une labellisation ou d'une certification délivrée en application de l'article L. 6316-1 du code du travail, ou, pour les établissements d'enseignement supérieur, en application de l'article L. 6316-4 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000045986588#art-2