Art. CH 30
Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VI : Chauffage, ventilation, réfrigération et conditionnement d'air.›Sect. B) Appareils d'utilisation, foyers et brûleurs.

Art. CH 30

208 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les brûleurs et les foyers doivent être disposés de manière à assurer une combustion complète du combustible liquide reçu et à éviter tout danger d'incendie ou d'explosion et toute incommodité ou insalubrité au voisinage, notamment par la production de résidus ou fumée de combustible incomplètement brûlé. § 2. - L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), soit au moment du démarrage, soit en cours de fonctionnement normal, est interdit sur les calorifères à air chaud. § 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les retours de flamme, tant à l'allumage qu'en marche normale. § 4. - Les mesures de sécurité prévues à l'article CH 11 ne s'opposent pas au principe de la marche par tout ou rien.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ch-30