Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 3. - Construction proprement dite.
Art. CO 20
40 / 1309En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les parquets doivent être soit bien adhérents par toute leur sous-face aux parois ou aux hourdis pleins incombustibles, soit posés sur lambourdes. Dans ce dernier cas, les intervalles entre lambourdes doivent être recoupés tous les 3 mètres au plus par des chaînes ou des traverses en matériaux incombustibles arasées au contact de la menuiserie. § 2. - Lorsque les parquets constituent des gradins rapportés isolés du gros oeuvre, leur dessous doit être rendu inutilisable. A cet effet, le volume sous parquet doit être ceinturé extérieurement par une cloison en matériaux non inflammables à titre permanent ne comportant aucune ouverture.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-co-20