Art. CO 4
Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 1. - Conditions d'implantation.

Art. CO 4

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En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 2 501 et 3 500 personnes doivent avoir trois façades au minimum : une au moins sur une voie publique ayant au minimum 15 mètres de largeur, les deux autres pouvant donner sur deux voies publiques telles que définies à l'article CO 1. Il est admis cependant que l'une de ces dernières soit remplacée par une cour d'isolement répondant aux conditions de l'article CO 6. Toutefois, lorsqu'au niveau du rez-de-chaussée le public n'a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit à deux façades, une donnant sur une voie publique ayant au minimum 15 mètres de largeur, l'autre pouvant donner sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1, à l'exclusion des voies assimilées en son paragraphe 2. Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façades prévue ci-dessus, les locaux en étage accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l'article CO 2 (§ 4).
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legi/LEGITEXT000020271908#art-co-4