Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. A) Dispositions générales.
Art. CO 43
63 / 1309En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, les dégagements et aux abords des sorties des objets quelconques pouvant diminuer les largeurs réglementaires ou gêner la circulation. § 2. - Les vitrines, vestiaires, appareils de chauffage ou autres aménagements en saillie autorisés dans les excédents disponibles, sous les réserves formulées à l'article CO 39, doivent être solidement fixés ou d'un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés.
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