Art. CT 9
Titre Titre VII : Chapiteaux et tentes.

Art. CT 9

1293 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Gradins Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 10 mètres au plus par des escaliers d'une largeur minimale de 0,60 mètre. Aux galeries, des garde-fous doivent être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ct-9