Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre IV : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés.›Sect. Section 8. - Mesures d'application aux établissements existants.
Art. GZ 31
153 / 1309En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements où le gaz et les hydrocarbures liquéfiés ne sont plus utilisés en totalité ou en partie, toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant pour que les tuyauteries existantes concernées ne puissent plus être alimentées en combustible.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-gz-31