Art. M 63
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type M magasins de vente, centres commerciaux, etc.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux de vente.

Art. M 63

552 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes, ou les resserres, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,11 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-m-63