Art. N 32
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. Section 7. - Chauffage.

Art. N 32

591 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions du titre II, des cheminées décoratives peuvent être admises, après examen spécial de la commission locale de sécurité, dans les établissements de toutes catégories, dans les salles recevant moins de 300 personnes. Le foyer de ces cheminées doit comporter un seuil incombustible surélevé d'au moins 0,10 mètre par rapport au plancher de la salle.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-n-32