Art. N 7
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre III : Etablissements du type N : restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. N 7

567 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptoirs, les gros meubles et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-n-7