Art. O 27
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. B) Eclairage de sécurité.

Art. O 27

657 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dégagements et halls des établissements de toutes catégories doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-o-27