Art. Q 13
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. Q 13

762 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les estrades de conférencier doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46. Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-13