Art. Q 19
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 4. - Dégagements généraux.

Art. Q 19

768 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur, à l'exception de celles qui sont maintenues constamment ouvertes, celles fermant des passages intérieurs, des couloirs, escaliers, vestibules, etc., doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit), afin de permettre au public de se diriger vers la clarté extérieure. § 2. - Toutes ces portes doivent porter l'indication "Sortie" ou "Sortie de secours" en caractères très apparents.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-19