Art. Q 33
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 5. - Dégagements intérieurs.

Art. Q 33

782 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux balcons et galeries, des garde-fous doivent éventuellement être disposés de manière à éviter la chute des auditeurs.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-q-33