Art. Q 56
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre VI : Etablissements du type Q : salles de conférences.›Sect. Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que la salle de conférences.

Art. Q 56

804 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des dépôts d'archives et des resserres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-q-56