Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. a) Salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes et debout dans les promenoirs
Art. SA 22
344 / 1309En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements à condition : Qu'ils se relèvent automatiquement ; Qu'étant baissés, ils laissent dans le dégagement un passage libre minimal d'au moins une unité de passage ; Qu'étant relevés, ils maintiennent au dégagement les largeurs réglementaires prévues à l'article SA 17 ; Que, dans cette même position, ils ne réduisent pas la largeur des passages prévus à l'article SA 19 entre rangées de sièges.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sa-22