Art. T 18
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 3. - Aménagements intérieurs.

Art. T 18

942 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les constructions et motifs décoratifs en matériaux combustibles couvrant, en projection horizontale, une superficie supérieure à 0,50 mètre carré et susceptibles de former cheminée d'appel doivent être recoupés en hauteur tous les trois mètres par des cloisonnements horizontaux en matériaux difficilement inflammables à titre permanent. Le maximum des cellules ainsi superposées est au plus de trois.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-18