Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. A) Installations dont le propriétaire a la charge.
Art. T 40
964 / 1309En vigueur depuis le 17 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques fixes doivent être établies dans les conditions générales fixées par le titre II, chapitre III, section 3, et l'article T 35. Elles doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l'article EL 6.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-40