Art. T 47
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 6. - Installations au gaz.

Art. T 47

971 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 11, des compteurs de gaz individuels peuvent être installés dans les stands. § 2. - Chaque installation individuelle de stand doit comporter un robinet d'arrêt général, qui peut être le robinet d'arrivée du gaz au compteur. Celui-ci, ainsi que le compteur s'il existe, doit être signalé et rester en tout temps facilement accessible au personnel du stand, mais non au public. § 3. - Dès que le stand est abandonné sans gardiennage individuel, les robinets de commande d'appareil, puis le robinet d'arrêt général du stand, doivent être fermés. § 4. - Chaque installation doit comporter, en aval du robinet d'arrêt général, un dispositif permettant de faire l'essai d'étanchéité au manomètre.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-47