Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 10. - Dispositions spéciales à certaines présentations.
Art. T 82
1005 / 1309En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils électriques doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 5 du présent chapitre. Les dispositions relatives aux batteries d'accumulateurs et aux installations à très basse tension sont applicables aux appareils exposés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-t-82