Art. T 89
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 11. - Mesures d'application et de contrôle.

Art. T 89

1012 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les aménagements doivent être achevés au moment de la réception par la commission de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celle-ci puisse examiner en détail ces aménagements. § 2. - Sur chaque stand, l'exposant ou son représentant qualifié au courant des installations doit être présent lors de cette réception. Il doit tenir à la disposition de la commission tous renseignements utiles, tels que certificats d'ignifugation, noms des entrepreneurs et décorateurs, etc. § 3. - L'ouverture des stands non reconnus conformes au présent règlement ou qui n'ont pu être inspectés par suite de l'inobservation des mesures ci-dessus peut être interdite. L'énergie électrique et le gaz ne leur sont pas fournis. Les organisateurs de l'exposition sont chargés par le maire de l'exécution de ces mesures, en liaison éventuellement avec les distributeurs d'énergie. § 4. - En cas de danger manifeste et quelle qu'en soit la cause, le maire prend toutes mesures utiles. Il peut notamment interdire au public l'accès du hall d'exposition tout entier jusqu'à exécution de ces mesures. Si les dangers sont constatés après l'admission du public, il peut en ordonner l'évacuation immédiate.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-t-89