Art. T 95
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IX : Etablissements du type T : halls et salles d'expositions.›Sect. Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.

Art. T 95

1018 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les réserves, les locaux de réception et d'emballage, les ateliers, les garages et, en général, tous les locaux présentant des dangers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-t-95