Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type V : établissements de divers cultes.›Sect. Section 4. - Dégagements.
Art. V 13
1144 / 1309En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles ou avec les prie-Dieu un espace suffisant pour permettre leur libre évacuation. § 2. - Elles doivent être établies de manière que, pour atteindre les dégagements, chaque fidèle ne soit pas obligé de passer devant un nombre de places assises supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 chaises entre deux dégagements).
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-v-13