Art. V 14
Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre XI : Etablissements du type V : établissements de divers cultes.›Sect. Section 4. - Dégagements.

Art. V 14

1145 / 1309
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les personnes se dirigeant vers la sortie.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-v-14