Art. 15
15 / 24En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves physiques ainsi que leur barème de notation sont identiques à ceux prévus à l'article 11 du présent arrêté et sont affectés du coefficient 1.
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Prolegi/LEGITEXT000006057438#art-15