Art. 3
3 / 24En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prendre part au concours, les candidats remplissant les conditions générales fixées à l'article 4 du décret susvisé doivent justifier qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises pour effectuer un service actif et pénible, de jour comme de nuit, et qu'ils sont en position régulière au regard des lois sur le service national. En outre, ils doivent souscrire l'engagement de servir en cas de réussite l'Office national de la chasse pendant une durée de cinq ans. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057438#art-3