Art. 7
7 / 24En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par décision du directeur de l'Office national de la chasse prise après avis du jury. Des correcteurs peuvent être désignés dans les mêmes conditions pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
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Prolegi/LEGITEXT000006057438#art-7